Article 426

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

L'appel est porté devant la chambre pénale de la cour d'appel. Il est interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours après celui où il a été prononcé, et si le jugement est par défaut ou réputé contradictoire, dans les dix jours de sa notification à personne ou à domicile. Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties ayant le droit d'appel, à l'exclusion du chef du parquet général, ont un délai supplémentaire de cinq jours pour l'exercer. Le chef du parquet général dispose d'un délai de deux mois pour interjeter appel à compter du jour du prononcé du jugement. Cet appel doit être notifié au prévenu et, s'il y a lieu, au civilement responsable. Toutefois, cette notification est valablement faite au prévenu présent, par déclaration à l'audience de a cour, lorsque dans le délai d'appel du chef du parquet général l'affaire vient à cette audience sur l'appel du prévenu ou de toute autre partie.