Article 439

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les tribunaux criminels tiennent leurs sessions tous les trois mois et plus souvent si le nombre ou l'importance des affaires l'exige. Le jour de l'ouverture de chaque session ordinaire ou supplémentaire est fixé par ordonnance du premier président, rendue après avis du chef du parquet général. Cette ordonnance est affichée au tribunal criminel, dix jours au moins avant l'ouverture de la session.

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