Lorsqu'en cours de session, le président se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il est remplacé : s'il s'agit d'un magistrat de la cour d'appel par un autre magistrat désigné par le premier président, s'il s'agit d'un magistrat du tribunal de première instance ou du tribunal régional par un magistrat désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient. Il est pourvu dans les mêmes conditions au remplacement des magistrats assesseurs indisponibles.
Article 440
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
