Nonobstant le pourvoi, la mise en état de la procédure est poursuivie, mais l'affaire n'est pas portée à l'audience. Toutefois, si le pourvoi est formé après l'accomplissement des formalités et l'expiration du délai qui sont prescrits à l'article 452, il est procédé à l'examen de l'affaire à l'audience et à son jugement. La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la Cour suprême qu'après le jugement définitif du tribunal criminel. Il en est de même à l'égard de tout pourvoi formé, soit après l'expiration du délai légal, soit pendant le cours du délai après le tirage des assesseurs jurés, pour quelque cause que ce soit.
Article 455
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
