Si le ministère public ou l'accusé ont des motifs pour demander le renvoi de l'affaire à une autre session, ils présentent au président du tribunal criminel une requête à cette fin. Le président décide par ordonnance si le renvoi doit ou non être accordé ; il peut aussi le prononcer d'office en la même forme.
Article 459
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
