Article 459

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Si le ministère public ou l'accusé ont des motifs pour demander le renvoi de l'affaire à une autre session, ils présentent au président du tribunal criminel une requête à cette fin. Le président décide par ordonnance si le renvoi doit ou non être accordé ; il peut aussi le prononcer d'office en la même forme.

CPP — Article 459 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi