Article 46

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le chef du parquet général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, le représenter devant les tribunaux criminels du ressort de la cour d'appel.