Les fonctions du ministère public près les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad sont remplis par un substitut du procureur du Roi. En cas de nécessité, ces fonctions peuvent être remplies : 1. Par un magistrat délégué à cet effet par arrêté du premier président de la cour d'appel sur réquisitions du chef du parquet général et pour une durée déterminée ; 2. Par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal. S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le chef du parquet général désigne l'un ou plusieurs d'entre eux spécialement à cet effet. Dans le cas où il n'existerait pas de commissaire de police dans le lieu où siège le tribunal, les fonctions du ministère public peuvent être exercées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par un officier ou un sous-officier de la gendarmerie royale. Dans le cas où des infractions forestières seraient poursuivies devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, les fonctions du ministère public peuvent être remplies par un préposé de l'administration des eaux et forêts désigné suivant les règles propres à cette administration. Section IV Des attributions du parquet général près la cour d'appel
Article 45
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
