Article 464

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut en son honneur et conscience prendre toutes décisions ou ordonner toutes mesures qu'il estime utiles à la découverte de la vérité, dès lors qu'elles ne sont pas prohibées par la loi.