Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut en son honneur et conscience prendre toutes décisions ou ordonner toutes mesures qu'il estime utiles à la découverte de la vérité, dès lors qu'elles ne sont pas prohibées par la loi.
Article 464
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
