Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Il veille à l'observation des dispositions des articles 301 à 303 sur la publicité des audiences. Il est chargé personnellement de diriger les assesseurs jurés dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il y a lieu, de leur rappeler leurs devoirs.
Article 463
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
