Article 463

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Il veille à l'observation des dispositions des articles 301 à 303 sur la publicité des audiences. Il est chargé personnellement de diriger les assesseurs jurés dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il y a lieu, de leur rappeler leurs devoirs.

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