Avant l'audience, le président s'assure que l'affaire est en état et ordonne, s'il échet, toutes mesures complémentaires d'instruction. Il peut déléguer ces fonctions. S'il estime qu'il y a de nouveaux témoins à entendre et si ceux-ci résident hors du lieu où se tient le tribunal criminel, il peut commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d'instruction de la circonscription où il résident ; ce magistrat, après avoir reçu les dépositions, les envoie closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions au tribunal criminel. Les témoins qui n'auraient pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui et qui n'auraient pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés ou qui refuseraient de faire leur déposition seront jugés par le tribunal criminel et condamnés à une amende de 1.000 à 20.000 francs. Section IV De l'audience et du jugement
Article 462
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
