Quand l'arrêt de mise en accusation vise plusieurs infractions non connexes, ou des infractions connexes mais néanmoins distinctes par le temps et le lieu, le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement jugés que pour l'une ou certaines de ces infractions.
Article 461
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
