Article 472

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsqu'un témoin régulièrement convoqué ne comparaît pas, et que sa déposition paraît indispensable, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique pour être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session. Dans ce dernier cas, tous les nouveaux frais de notification, de déplacement de témoins et autres qui seront nécessaires pour faire juger l'affaire, sont, hors le cas d'excuse reconnue légitime, mis à la charge du témoin défaillant, lequel y est contraint, même par corps, sur réquisitions du ministère public, par le jugement qui renvoie les débats à la session suivante. Même si sa non-comparution n'entraîne pas le renvoi de l'affaire, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, est condamné par le tribunal à l'amende prévue à l'article 462. La voie de l'opposition est, dans les cinq jours de la notification du jugement à personne ou à domicile, ouverte au témoin condamné pour n'avoir pas comparu. Le tribunal statue sur cette opposition, soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.

CPP — Article 472 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi