Les frais de convocation et le paiement des indemnités des témoins entendus à la requête des accusés incombent à ces derniers ; toutefois, le ministère public peut convoquer à sa requête les témoins qui lui sont désignés par un accusé indigent dans le cas où il estime que leur déclaration est utile à la manifestation de la vérité.
Article 471
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
