Article 471

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les frais de convocation et le paiement des indemnités des témoins entendus à la requête des accusés incombent à ces derniers ; toutefois, le ministère public peut convoquer à sa requête les témoins qui lui sont désignés par un accusé indigent dans le cas où il estime que leur déclaration est utile à la manifestation de la vérité.

CPP — Article 471 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi