Le président ordonne au greffier de donner lecture de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation et de l'acte d'accusation. Il fait ensuite procéder à l'appel des témoins en faisant donner lecture par le greffier de la liste de ceux qui doivent être entendus, soit à la requête du ministère public ou de la partie civile, soit à celle de l'accusé. Cette liste ne peut mentionner que les témoins dont les nom, profession et résidence ont été notifiés, vingt- quatre heures au moins avant l'audience, à l'accusé s'ils sont cités par le ministère public ou la partie civile, et au ministère public s'ils sont cités par l'accusé. L'accusé et le ministère public peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin qui, dans l'acte de notification, n'aurait pas été indiqué ou clairement désigné. Le tribunal statue immédiatement sur le bien-fondé de cette opposition. Le président peut toujours user de la faculté que lui confère l'article 465.
Article 470
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
