Article 474

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les témoins s'étant retirés, le président procède à l'interrogatoire des accusés dans l'ordre qu'il estime opportun et sans révéler sa propre opinion. Les magistrats assesseurs, le ministère public, la partie civile et le conseil de l'accusé ne peuvent poser de question à l'accusé qu'après l'interrogatoire du président et par ses soins ou, à titre exceptionnel, directement avec son autorisation. De même, les assesseurs jurés ne peuvent demander aucun éclaircissement qu'après l'interrogatoire de l'accusé et par l'intermédiaire du président. Celui-ci, avant que la question ne soit formulée, avertit l'assesseur juré qui la pose qu'elle ne doit contenir aucun élément permettant de déceler son opinion. Les magistrats et les assesseurs jurés peuvent prendre des notes pendant l'audience, pourvu que le cours de cette dernière ne s'en trouve pas affecté.

CPP — Article 474 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi