Article 475

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les témoins sont ensuite entendus suivant les règles établies par les articles 319 à 332 du présent code. Les mentions prévues à l'article 331, alinéa 1, doivent, à peine de nullité, être portées au procès-verbal.