Les témoins sont ensuite entendus suivant les règles établies par les articles 319 à 332 du présent code. Les mentions prévues à l'article 331, alinéa 1, doivent, à peine de nullité, être portées au procès-verbal.
Article 475
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
