Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats à moins que le président n'en décide autrement.
Article 477
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats à moins que le président n'en décide autrement.