Le président peut ordonner, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, que les témoins qu'il désigne se retirent de l'auditoire et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, séparément ou en présence les uns des autres, avec ou sans confrontation.
Article 478
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
