Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés pour les entendre ensuite successivement sur quelque particularité du procès ; il ne reprend l'examen général de l'affaire qu'après avoir informé chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence.
Article 479
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
