Article 481

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsqu'il résulte des débats des présomptions graves de faux témoignage, le tribunal peut, soit d'office, soit sur les réquisitions du ministère public, soit à la demande des parties, ordonner que le témoin soit gardé à vue. Que l'affaire principale soit néanmoins continuée ou qu'en raison de l'importance du témoignage présumé faux son renvoi à une session ultérieure apparaisse nécessaire, le président, avant de prononcer la clôture des débats, adresse au faux témoin présumé une dernière exhortation à dire la vérité, et le prévient ensuite que ses déclarations seront désormais tenues pour acquises en vue de l'application éventuelle des peines du faux témoignage. Le tribunal décide, s'il y a lieu, de le mettre en état d'arrestation, auquel cas il est immédiatement conduit devant le juge d'instruction compétent.