Le tribunal criminel fixe la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 349 et 350. Toutefois, s'il a omis de le faire, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel est compétent pour statuer à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée.
Article 495
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
