Article 495

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le tribunal criminel fixe la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 349 et 350. Toutefois, s'il a omis de le faire, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel est compétent pour statuer à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée.

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