Article 494

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le tribunal, sa délibération terminée, reprend place dans la salle d'audience en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier. Le président fait comparaître l'accusé et vérifie que les conditions de publicité sont remplies. Il prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement ou, exceptionnellement, faisant application des dispositions de l'article 397.

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