Article 493

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le tribunal criminel peut ordonner, même d'office, la restitution des objets placés sous la main de justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée qu'après que le propriétaire ait justifié que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire a été définitivement jugée par la Cour suprême. Dans le cas où le tribunal criminel n'aurait pas statué sur la restitution, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel est compétent pour l'ordonner, à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée.