Article 497

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le jugement du tribunal criminel, outre les énonciations prévues à l'article 347 , doit contenir l'indication du nom des assesseurs jurés, mention de leur prestation de serment individuelle, de la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation.

CPP — Article 497 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi