Le jugement du tribunal criminel, outre les énonciations prévues à l'article 347 , doit contenir l'indication du nom des assesseurs jurés, mention de leur prestation de serment individuelle, de la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation.
Article 497
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
