Dans chaque affaire, le greffier dresse un procès-verbal qui constate les diverses opérations de formation du jury de jugement, résume l'essentiel des réponses des accusés et des dépositions, relate succinctement les incidents de procédure auxquels auraient donné lieu les débats, et mentionne les demandes de donner acte ainsi que la suite qui leur a été réservée. Ce procès-verbal est signé par le président et le greffier. Les formalités légalement prescrites pour la tenue des audiences des tribunaux criminels sont présumées avoir été accomplies. Cette présomption n'est infirmée que par une mention du procès-verbal ou du jugement, ou par un donner acte, desquels résulte expressément le défaut d'accomplissement. Section V De la contumace
Article 498
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
