Article 499

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsque après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou ne s'est pas présenté dans les dix jours de la notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorsque après s'être présenté ou avoir été saisi il s'est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué rend une ordonnance de contumace. Cette ordonnance dispose que l'accusé est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance fait de plus mention de l'identité et du signalement de l'accusé, du crime qui lui est imputé et de l'ordonnance de prise de corps.