Article 500

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

L'ordonnance de contumace est affichée à la porte du dernier domicile de l'accusé, et si ce domicile est inconnu, à la porte du prétoire du tribunal criminel ; expédition en est adressée au directeur des domaines du dernier domicile de l'accusé