Article 50

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

II fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles, la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.

CPP — Article 50 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi