Tous les officiers et agents de police judiciaire sont soumis à la surveillance du chef du parquet général. Les fonctionnaires désignés aux articles 26, 31 et 32 du présent Code, sont soumis à la même surveillance dans les limites de leurs attributions de police judiciaire. Chapitre III Du juge d'instruction.
Article 51
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
