Article 52

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations dans les conditions fixées au chapitre premier du titre III ci-après. Il ne peut, a peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.