Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations dans les conditions fixées au chapitre premier du titre III ci-après. Il ne peut, a peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Article 52
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
