Article 53

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le juge d'instruction, choisi parmi les juges titulaires ou, à défaut, parmi les juges suppléants, est désigné par arrêté du ministre de la justice pour une période de trois ans. Au cours de cette période, il peut être mis fin à ses fonctions par une décision prise en la même forme sur avis du bureau de la Cour suprême.

CPP — Article 53 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi