Article 54

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsque le nombre ou l'importance des affaires à instruire l'exige, un autre juge titulaire ou suppléant peut, par arrête du ministre de la justice, être temporairement chargé des attributions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat instructeur déjà en fonction.