Article 505

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Si le contumax est condamné, ses biens sont maintenus sous séquestre ; durant le séquestre, il peut être accordé des secours à l'épouse, aux ascendants et descendants du contumax s'ils sont dans le besoin. En cas de contestation sur l'attribution des secours ou sur les comptes provisoires du séquestre, il est, après avis du directeur des domaines, statué par ordonnance du président du tribunal ayant constitué le tribunal criminel qui a rendu le jugement de contumace. Le compte définitif de séquestre est rendu au contumax s'il vient à se présenter pour purger sa contumace ou dès que la condamnation est devenue irrévocable.