Article 506

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Extrait du jugement de condamnation est dans le plus bref délai, à la diligence du ministère public, inséré au Bulletin officiel. Il est en outre affiché et communiqué à la direction des domaines, conformément à l'article 500. A partir de l'accomplissement de ces mesures, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.