Si ce prévenu dûment cité ne comparaît pas devant le tribunal criminel, il est jugé par défaut dans les formes ordinaires.
Article 512
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Si ce prévenu dûment cité ne comparaît pas devant le tribunal criminel, il est jugé par défaut dans les formes ordinaires.