Article 514

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La majorité pénale est atteinte à l'âge de 16 ans révolus. Toutefois à l'égard des délinquants de 16 à 18 ans, les juridictions de jugement peuvent, par décision motivée, remplacer ou compléter les pénalités de droit commun par l'une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation prévues à l'article 516.