En matière de contravention, le mineur de seize ans est déféré au tribunal de paix ou au tribunal du sadad, suivant les attributions que les articles 258 et 259 leur confèrent respectivement. Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites à l'article 540 pour le tribunal des mineurs. Si la contravention est établie, le tribunal peut, soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, le mineur de 12 ans ne peut faire l'objet que d'une admonestation. En outre, si le tribunal estime utile dans l'intérêt du mineur l'adoption d'une mesure appropriée, il peut, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée. Lorsque la décision est sujette à appel, ce dernier est porté devant le tribunal des mineurs. Section II Des juridictions d'instruction et de jugement pour mineurs délinquants.
Article 518
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
