Article 517

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Exceptionnellement, à l'égard des mineurs âgés de plus de 12 ans, et lorsqu'elle l'estime indispensable en raison des circonstances ou de la personnalité du délinquant, la juridiction de jugement peut, en motivant spécialement sa décision sur ce point, remplacer ou compléter par une peine d'amende ou d'emprisonnement les mesures prévues à l'article précédent. En ce cas : · Si l'infraction commise était passible de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle pour un délinquant majeur, le mineur doit être condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement ; · Si l'infraction commise était passible de la réclusion à temps, il doit être condamné à une peine de trois à dix ans d'emprisonnement ; · Si l'infraction commise était passible de l'emprisonnement, le maximum et le minimum de la peine prévue par la loi doivent être diminués de moitié.