En matière de crime ou de délit, le mineur de 16 ans ne peut faire l'objet que d'une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci-après : 1. Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance; 2. Application du régime de la liberté surveillée ; 3. Placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle, habilité à cet effet ; 4. Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; 5. Placement par les soins du service public chargé de l'assistance ; 6. Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d'âge scolaire. Toutefois, le mineur de plus de douze ans peut également faire l'objet d'une mesure de placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective. Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint l'âge de dix-huit ans révolus.
Article 516
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
