Pour la poursuite des crimes et délits commis par les mineurs de 16 ans, l'action publique est exercée par le procureur près le tribunal de première instance ou le tribunal régional auprès duquel siège le tribunal des mineurs. Dans le cas d'infraction dont la loi réserve la poursuite à des administrations publiques, ce procureur a seule qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée.
Article 520
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
