Article 521

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Un ou plusieurs magistrats du tribunal de première instance ou du tribunal régional sont, par arrêté du ministre de la justice, investis des fonctions de juges des mineurs. En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes de juges des mineurs, les fonctions correspondantes peuvent être provisoirement confiées à un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel sur la proposition du chef du parquet général. En cas d'empêchement du juge des mineurs, il lui est désigné un remplaçant par le président du tribunal de première instance ou du tribunal régional. Au siège de chaque tribunal des mineurs, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sur la proposition du chef du parquet général et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le chef du parquet général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.