Article 534

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Si les débats contradictoires révèlent que l'infraction n'est pas imputable au mineur, le juge des mineurs prononce son acquittement. Si les débats établissent la culpabilité, le juge des mineurs le constate expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet ensuite à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou, s'il s'agit d'un mineur abandonné, à une personne digne de confiance. Il peut, en outre, ordonner que le mineur sera placé sous le régime de la liberté surveillée soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée, soit à titre définitif jusqu'à un âge qui ne peut excéder dix-huit ans. Le juge des mineurs peut ordonner l'exécution provisoire de cette décision nonobstant appel.