La chambre du conseil est constituée par le juge des mineurs statuant comme juge unique, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier. Les débats ont lieu à huis clos, les parties entendues : le mineur doit comparaître en personne assisté de son représentant légal et, éventuellement, de son conseil. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'audition des témoins dans les formes ordinaires. Si le mineur régulièrement convoqué ne se présente pas et ne justifie d'aucune excuse valable, le juge des mineurs prononce par jugement le renvoi de l'affaire devant le tribunal des mineurs. Ce jugement de renvoi ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.
Article 533
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
