Le juge d'instruction procède à l'égard du mineur dans les formes ordinaires. Il peut, en outre, ordonner les mesures prévues aux articles 526 à 528. L'instruction terminée, le juge d'instruction, sur réquisitions du ministère public, rend, suivant les cas, soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal des mineurs.
Article 536
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
