Le tribunal des mineurs peut, en ce qui concerne les mesures prévues à l'article 516, ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant opposition ou appel.
Article 542
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Le tribunal des mineurs peut, en ce qui concerne les mesures prévues à l'article 516, ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant opposition ou appel.