Article 541

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Si la prévention est établie, le tribunal statue par décision motivée sur les mesures prévues à l'article 516, et, éventuellement, sur les pénalités édictées par l'article 517. Toutefois, après avoir constaté expressément la culpabilité, le tribunal des mineurs peut, avant de prononcer sur les pénalités ou les mesures, ordonner que le mineur sera, à titre provisoire, placé sous le régime de la liberté surveillée pendant une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée.

CPP — Article 541 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi