Article 540

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Chaque affaire est jugée séparément en l'absence de tous les autres prévenus. Sont seuls admis à assister aux débats : les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée et les magistrats. Le président peut à tout moment ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Le jugement est rendu en audience publique en présence du mineur.