Le tribunal des mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs. Il peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat ou un défenseur ou par son représentant légal. La décision est réputée contradictoire. Lorsqu'il apparaît que l'infraction dont le tribunal des mineurs est saisi sous la qualification de délit de police ou de délit correctionnel constitue en réalité un crime, le tribunal des mineurs peut, avant de se prononcer, ordonner un supplément d'information et déléguer à cet effet le juge d'instruction si l'ordonnance de renvoi émanait du juge des mineurs.
Article 539
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
