Les dispositions des articles 204 à 207 sont applicables aux ordonnances du juge des mineurs et du juge d'instruction spécialement chargé des affaires de mineurs. Toutefois, lorsqu'il s'agit des mesures provisoires prévues à l'article 527, le délai d'appel est fixé à dix jours. L'appel peut être interjeté par le mineur ou son représentant légal. Il est porté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel.
Article 538
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
