Article 538

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les dispositions des articles 204 à 207 sont applicables aux ordonnances du juge des mineurs et du juge d'instruction spécialement chargé des affaires de mineurs. Toutefois, lorsqu'il s'agit des mesures provisoires prévues à l'article 527, le délai d'appel est fixé à dix jours. L'appel peut être interjeté par le mineur ou son représentant légal. Il est porté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel.

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