L'action civile est dirigée contre le mineur avec mise en cause de son représentant légal. Lorsque, dans une même affaire, étaient inculpés des majeurs et des mineurs et que les poursuites concernant ces derniers ont été disjointes, l'action civile, si la partie lésée entend l'exercer à l'égard de tous, est portée devant la juridiction répressive appelée à juger les majeurs. Dans ce cas, les mineurs n'assistent pas aux débats mais y sont seulement représentés à l'audience par leurs représentants légaux. Il peut être sursis à statuer sur l'action civile jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur la culpabilité des mineurs.
Article 548
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
